C-16, r. 8.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
6. Les types d’activités de formation continue admissibles sont:
1°  la participation à des cours, à des formations en ligne, à des ateliers pratiques ou de discussions, à des séminaires, à des colloques ou à des conférences offerts ou organisés par l’Ordre ou un organisme reconnu par l’Ordre;
2°  la participation à titre de formateur à une activité visée au paragraphe 1 jusqu’à concurrence de 16 heures par période de référence;
3°  la participation à un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies;
4°  la révision et la rédaction d’articles ou d’ouvrages qui sont publiés dans des revues scientifiques liés à l’exercice de la profession à la suite d’une révision par des pairs;
5°  les lectures personnelles d’articles ou d’ouvrages visés au paragraphe 4;
6°  les stages et les cours de perfectionnement réalisés sur une base volontaire dans le cadre d’un processus encadré par l’Ordre;
7°  les activités d’autoapprentissage.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que le chiropraticien accumule les heures de formation continue correspondantes.
Une inspection réalisée suivant l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26), un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90 de ce code, imposé en application de l’article 55 de ce code, ne constitue pas une activité de formation continue admissible.
Décision OPQ 2023-756, a. 6.
En vig.: 2024-01-01
6. Les types d’activités de formation continue admissibles sont:
1°  la participation à des cours, à des formations en ligne, à des ateliers pratiques ou de discussions, à des séminaires, à des colloques ou à des conférences offerts ou organisés par l’Ordre ou un organisme reconnu par l’Ordre;
2°  la participation à titre de formateur à une activité visée au paragraphe 1 jusqu’à concurrence de 16 heures par période de référence;
3°  la participation à un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies;
4°  la révision et la rédaction d’articles ou d’ouvrages qui sont publiés dans des revues scientifiques liés à l’exercice de la profession à la suite d’une révision par des pairs;
5°  les lectures personnelles d’articles ou d’ouvrages visés au paragraphe 4;
6°  les stages et les cours de perfectionnement réalisés sur une base volontaire dans le cadre d’un processus encadré par l’Ordre;
7°  les activités d’autoapprentissage.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que le chiropraticien accumule les heures de formation continue correspondantes.
Une inspection réalisée suivant l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26), un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90 de ce code, imposé en application de l’article 55 de ce code, ne constitue pas une activité de formation continue admissible.
Décision OPQ 2023-756, a. 6.